10. Sur demande, un membre peut prolonger tout délai qui n’est pas de rigueur ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter.
Dans tous les cas, une telle demande est accueillie si elle est fondée sur un motif raisonnable et dans la mesure où aucune partie n’en subit de préjudice grave.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 10.